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Article D781-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D781-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les cotisations sont notifiées aux cotisants par les caisses générales de sécurité sociale au plus tard aux dates d'exigibilité fixées conformément au deuxième alinéa de l'article D. 781-10.