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Article D781-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D781-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La superficie minimale mentionnée aux articles L. 781-9, L. 781-19 et L. 781-31 et à l'article D. 781-5 est fixée à 2 hectares pondérés.