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Article R5211-56-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5211-56-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé procède à la surveillance et au suivi continu des organismes qu'elle a habilités pour garantir le respect permanent des obligations énumérées à l'article R. 5211-56, dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) n° 920/2013.