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Article R762-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section V du chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.