Article R762-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R762-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
En cas d'accident du travail survenant au cours du détachement à l'étranger et sauf exception prévue par les conventions et règlements internationaux, il est fait application des dispositions du paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section VI du chapitre Ier du titre V du présent livre.