Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont accès aux données à caractère personnel mentionnées aux articles 3 et 4 sont :
- les agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le chef d'établissement pour les données visionnées en temps réel ;
- le chef d'établissement ou son représentant pour la consultation, dans le délai de sept jours, des données enregistrées ;
- le correspondant local informatique individuellement désigné et dûment habilité par le chef d'établissement.