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Article D696-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D696-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-sept membres :

1° Onze personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives et après avis des préfets concernés, à raison de :

a) Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte : deux représentants chacune ;

b) Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon : un représentant pour l'ensemble des trois collectivités ;

La représentation des producteurs doit être majoritaire ;

2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants professionnels siégeant au sein du conseil d'administration ou des conseils spécialisés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ;

3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer élus dans les collèges des salariés conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture ;

4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

5° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;

6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

7° Le directeur général des outre-mer ou son représentant ;

8° Le directeur du budget ou son représentant ;

9° Le président du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ;

10° Le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 ou son représentant ;

11° Le président du conseil régional de Guadeloupe ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;

12° Le président de l'assemblée de Guyane ou un membre élu de cette assemblée désigné par le président ;

13° Le président du conseil exécutif de Martinique ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;

14° Le président du conseil départemental de La Réunion ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;

15° Le président du conseil départemental de Mayotte ou un membre élu de ce conseil désigné par le président.