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Article R693-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R693-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le service de la collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics mentionné à l'article L. 273-6 est agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 653-43.