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Article R693-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R693-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La mention “ produits pays ” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 693-7 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées à Saint-Martin. Doivent également provenir de Saint-Martin les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.