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Article D693-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D693-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 615-50 est ainsi rédigé :

“ Art. D. 615-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus d'implanter un couvert sur les terres arables, en production ou gelées, avant une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat. ”