Article R691-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R691-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les termes “produits pays” et leurs équivalents créoles peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle.