Article R571-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R571-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 524-13, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
“ En outre, la convocation à l'assemblée fait l'objet, dans le même délai, d'un affichage à la mairie du siège social et à celle des autres communes du ressort de la société coopérative. ”