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Article 350 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 350 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

I. – La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :

1° Aux articles 306,321,412,450,454,1562 (1), 1565 septies du code général des impôts ;

2° Au premier alinéa de l'article 444 du code général des impôts ;

3° (Dispositions devenues sans objet).

4° A l'article 570 du code général des impôts ;

5° A l'article 625 du code général des impôts.

Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article.

II. – La direction générale des douanes et droits indirects exerce :

1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ;

2° (Dispositions devenues sans objet).

3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.

III. – La direction générale des douanes et droits indirects est compétente :

1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l'article 304 du code général des impôts ;

2° Pour requérir la représentation du registre mentionné à l'article 330 du code général des impôts ;

3° (Sans objet)