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Article 350 quinquies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 350 quinquies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :

1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ;

2° (Dispositions devenues sans objet) ;

3° Les déclarations prévues aux articles 312, 327, 329, et 511 du code général des impôts ;

4° (Dispositions devenues sans objet) ;

5° (Dispositions devenues sans objet) ;

6° (Dispositions devenues sans objet) ;

7° (Dispositions devenues sans objet) ;

8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;

9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées aux articles 308, 343, 455, 502 et 1565 du code général des impôts ;

10° (Dispositions devenues sans objet) ;

11° (Dispositions devenues sans objet).