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Article D571-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D571-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le contrat d'objectifs et de performance précise les ressources prévues pour l'exécution des actions mentionnées à l'article D. 571-11, leur calendrier d'engagement ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de la réalisation des objectifs qu'il fixe.

A cet effet, il définit des indicateurs et fait l'objet, chaque année, d'un rapport de performance qui expose les résultats atteints.

En fin de contrat, avant l'engagement des travaux d'élaboration d'un nouveau contrat, il fait l'objet d'une évaluation générale.