Article D571-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D571-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le contrat d'objectifs et de performance définit, dans un cadre pluriannuel, les actions que doit assurer la chambre d'agriculture, notamment au titre des missions prévues aux articles L. 511-3 et L. 511-4 et des objectifs énoncés à l'article L. 571-2.
Pour définir les actions prioritaires, sont prises en compte :
1° Les modalités du suivi annuel, quantitatif et qualitatif, de leur réalisation ;
2° La nécessité de la cohérence de l'ensemble des missions.