Le programme de formation des personnes mentionnées à l'article R. 519-10 du code monétaire et financier et de leurs salariés mentionnés à l'article R. 519-15 du même code est adapté aux opérations de banque ou aux services de paiement proposés par ces personnes.
Lorsque ces personnes proposent des crédits à la consommation, leur formation est a minima conforme aux dispositions de l'article D. 313-10-6 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-622 du 19 mai 2016.
Lorsque ces personnes proposent des crédits immobiliers, leur formation est a minima conforme aux dispositions du 2° de l'article D. 313-10-2 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-622 du 19 mai 2016.