Lorsque les dispositions réglementaires relatives au contrôle des instruments de mesure en service prévoient qu'un instrument mentionné à l'article 5-1 du décret du 3 mai 2001 susvisé est revêtu de la marque de contrôle en service prévue à l'article 27 de ce décret, la première marque de contrôle peut être apposée sans essai supplémentaire par l'organisme notifié ou par le fabricant de l'instrument à l'occasion des opérations d'évaluation de la conformité prévues à l'article 5-13 de ce décret ou en application des directives 2014/31 et 2014/32 susvisées. Pour l'apposition de cette première marque, l'organisme notifié ou le fabricant ne sont pas tenus d'être agréés ou désignés pour la vérification périodique mentionnée à l'article 27 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Ils utilisent une vignette conforme au modèle prévu à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, comportant une identification de leur choix qui ne doit pas prêter à confusion avec une marque de vérificateur ou de réparateur. Ils informent l'administration chargée de la métrologie légale en France de l'identification choisie.
Lorsqu'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent, l'instrument est revêtu de la première marque de contrôle en service au plus tard un mois après sa mise en service. Sur demande du détenteur ou du vendeur de l'instrument, l'agent chargé du contrôle du lieu d'installation de l'instrument délivre la vignette sans frais ni essai supplémentaire. Il peut demander à consulter ou à recevoir au préalable une copie de la déclaration de conformité relative à l'instrument.