Les organismes notifiés mentionnés aux articles 35-1 et 35-2 du décret du 3 mai 2001 susvisé répondent aux obligations opérationnelles suivantes :
1° L'organisme notifié réalise les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité ;
2° Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. L'organisme notifié accomplit ses activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie relative à l'instrument de mesure et de la nature en masse ou en série du processus de production. Il respecte le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des instruments ;
3° Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences essentielles applicables et les exigences des normes harmonisées, des documents normatifs ou des autres spécifications techniques correspondants n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité ;
4° Lorsqu'au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat, un organisme notifié constate qu'un instrument n'est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire ;
5° Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat selon le cas.