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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre II du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre II du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)


Les procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article 5-13 du décret du 3 mai 2001 susvisé sont les suivantes :
1° Le module B, suivi soit du module D, soit du module F, dont les modalités sont précisées à l'annexe XIV. Toutefois, le module B n'est pas obligatoire pour les instruments qui n'utilisent pas de dispositif électronique et dont le dispositif mesureur de charge n'utilise pas de ressort pour équilibrer la charge. Pour les instruments non soumis au module B, le module D1 ou le module F1, dont les modalités sont précisées à l'annexe XIV, s'appliquent ;
2° Le module G, dont les modalités sont précisées à l'annexe XIV.