Les procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article 5-13 du décret du 3 mai 2001 susvisé sont formées d'un module d'évaluation de la conformité ou de la combinaison de deux de ces modules. Elles sont fixées, pour chaque catégorie d'instruments de mesure, aux annexes III à XII. Les modalités des modules d'évaluation de la conformité sont précisées à l'annexe II.