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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre II du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre II du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)


La documentation technique mentionnée à l'article 5-14 du décret du 3 mai 2001 susvisé est suffisamment détaillée pour assurer la définition des caractéristiques métrologiques des instruments de mesure, la reproductibilité des performances métrologiques des instruments fabriqués lorsqu'ils sont correctement ajustés à l'aide des moyens prévus, ainsi que l'intégrité des instruments.
Pour les besoins de l'évaluation et de l'identification du type ou de l'instrument, la documentation technique comprend les éléments suivants :
1° La description générale de l'instrument ;
2° Les plans de conception et de fabrication, ainsi que les schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc. ;
3° La description des procédés de fabrication qui garantissent l'homogénéité de la production ;
4° Le cas échéant, la description des dispositifs électriques, électroniques ou informatiques comportant les dessins, les schémas, les logigrammes et les informations générales sur les caractéristiques et le fonctionnement des éléments logiciels ;
5° Les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des 2°, 3° et 4°, y compris celles relatives au fonctionnement de l'instrument ;
6° La liste des normes harmonisées et des documents normatifs appliqués en tout ou en partie, qui donnent présomption de conformité en application des dispositions de l'article 5-12 du décret du 3 mai 2001 susvisé ;
7° La description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles applicables lorsque les normes harmonisées ou les documents normatifs n'ont pas été appliqués, y compris la liste des autres spécifications techniques pertinentes qui ont été appliquées ;
8° Les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc. ;
9° Si nécessaire, les résultats des essais appropriés démontrant que le type ou l'instrument satisfait :


- aux exigences applicables dans les conditions assignées de fonctionnement et lorsqu'il est exposé aux perturbations de l'environnement spécifiées ;
- aux critères de durabilité applicables aux compteurs d'eau, de gaz, d'énergie thermique ainsi que de liquides autres que l'eau ;


10° Les certificats d'examen UE de type ou les certificats d'examen UE de la conception pour des instruments qui sont composés d'éléments identiques à ceux utilisés dans le nouvel instrument.