Le diplôme mentionné au 1° des articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 du code monétaire et financier et le diplôme sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III mentionné au 1° de l'article D. 313-10-2 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-622 du 19 mai 2016, relèvent de l'une des spécialités de formation 122, 128, 313 ou 314 de la nomenclature des spécialités de formation mentionnée à l'article D. 311-4 du code de l'éducation.
Le diplôme de commerce sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation I, mentionné aux articles R. 519-11 du code monétaire et financier et D. 313-10-2 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du décret du 19 mai 2016, est délivré par l'une des écoles supérieures de commerce et de gestion inscrite sur la liste visée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en application des articles L. 443-2 et L. 753-1 du code de l'éducation.