Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues ci-dessous :
DISPOSITIONS APPLICABLES
|
DANS LEUR RÉDACTION
|
R. 351-1 et R. 351-2
|
Résultant du décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie réglementaire du livre III (nouveau) du code rural
|
R. 351-3
|
Résultant du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
|
R. 351-4
|
Résultant du décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie réglementaire du livre III (nouveau) du code rural
|
R. 351-5 à R. 351-8
|
Résultant du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
|
1° Le greffe auprès duquel est formée la demande de règlement amiable dans les conditions prévues à l'article R. 351-1 est celui du tribunal de première instance ;
2° Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, l'insertion prescrite à l'article R. 351-5 est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation ;
3° La mention de cette ordonnance est portée, pour les exploitants non immatriculés, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.