Article D373-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D373-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Pour l'application à Saint-Martin des articles D. 343-20 et D. 343-21, les missions confiées au comité départemental à l'installation sont exercées par le comité mentionné à l'article L. 183-5 exerçant les compétences de la commission d'orientation de l'agriculture.