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Article 5-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article 5-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

I.-La documentation technique décrit de façon intelligible la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument de mesure. Cette documentation doit permettre l'évaluation de la conformité aux exigences essentielles prévue à l'article 5-13 et, le cas échéant, la vérification de la conformité des instruments de mesure produits au modèle certifié. Le fabricant précise les scellements et les marquages qu'il a apposés. Le cas échéant, le fabricant indique les conditions de compatibilité relatives aux interfaces et aux sous-ensembles.

II.-La liste des pièces constituant la documentation technique ainsi que les documents relatifs à l'évaluation de la conformité sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

III.-La documentation fournie ainsi que les enregistrements et la correspondance relatifs à l'évaluation de la conformité sont rédigés en langue française ou dans une autre langue acceptée par l'organisme notifié chargé de l'évaluation de la conformité.

Si l'organisme notifié français accepte des documents dans une autre langue, il doit néanmoins être en mesure de fournir aux autorités nationales chargées de la métrologie légale toutes informations en langue française nécessaires à l'exercice de la surveillance de cet organisme. L'organisme peut délivrer des traductions dans une autre langue que la langue française des documents qu'il émet dans le cadre de l'évaluation de la conformité.