Articles

Article 5-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article 5-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

I.-L'évaluation de la conformité d'un instrument de mesure aux exigences essentielles applicables prévues à l'article 5-3 est effectuée par l'application, au choix du fabricant, de l'une des procédures d'évaluation de la conformité prévues pour la catégorie à laquelle appartient l'instrument par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

II.-Ces procédures sont définies par référence aux modules d'évaluation de la conformité définis à l'annexe II et dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

III.-Cette évaluation est réalisée soit en France, soit dans un autre Etat membre de l'Union européenne, selon les procédures prévues par le présent titre ou par les règles transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les directives 2014/31/ UE et 2014/32/ UE mentionnées au I de l'article 5-1.

Lorsqu'un module d'évaluation de la conformité choisi par le fabricant implique l'intervention d'un organisme d'évaluation de la conformité, le fabricant s'adresse à l'un des organismes notifiés compétents mentionné sur la liste établie en application des directives 2014/31/ UE et 2014/32/ UE et rendue publique par la Commission européenne.

IV.-Les instruments de mesure autres que les instruments de pesage à fonctionnement non automatique et les sous-ensembles peuvent être évalués indépendamment et séparément aux fins d'établir leur conformité aux exigences essentielles.

V.-Les dossiers et la correspondance relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité sont rédigés, pour les instruments de mesure évalués par un organisme français notifié, en langue française ou dans une langue acceptée par cet organisme.