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Article 5-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article 5-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

I.-Les instruments de mesure conformes à des normes harmonisées ou des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles prévues à l'article 5-3 qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes.

II.-Les instruments de mesure conformes à des parties de documents normatifs dont la liste a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles prévues à l'article 5-3 qui sont couvertes par ces parties de documents normatifs.

III.-Un fabricant peut choisir toute solution technique qui répond aux exigences essentielles prévues à l'article 5-3. En outre, pour bénéficier de la présomption de conformité, le fabricant doit appliquer correctement les solutions indiquées dans les normes harmonisées ou dans les documents normatifs pertinents mentionnés aux I et II. S'il ne souhaite pas bénéficier d'une telle présomption, il lui incombe d'apporter la preuve que la solution technique utilisée répond aux exigences essentielles prévues à l'article 5-3.

IV.-Les essais sont effectués conformément aux normes harmonisées ou documents normatifs mentionnés aux I et II et les essais doivent démontrer la conformité aux exigences essentielles prévues à l'article 5-3.