Article 5-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Article 5-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Les opérateurs économiques identifient à l'intention des agents chargés du contrôle, sur leur demande :
-tout opérateur économique qui leur a fourni un instrument de mesure ;
-tout opérateur économique auquel ils ont fourni un instrument de mesure.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant dix ans à compter de la date à laquelle l'instrument de mesure leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l'instrument de mesure.