I.-L'importateur ne met sur le marché que des instruments de mesure conformes.
II.-Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service un instrument de mesure, l'importateur s'assure que la procédure d'évaluation de la conformité appropriée a été appliquée par le fabricant. Il s'assure que le fabricant a établi la documentation technique, que l'instrument de mesure porte le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire et qu'il est accompagné des documents requis et de la copie de la déclaration de conformité. Il s'assure que le fabricant a respecté les obligations mentionnées aux V et VI de l'article 5-5.
Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire qu'un instrument de mesure n'est pas conforme aux exigences qui lui sont applicables, il ne le met sur le marché ou ne le met en service qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si l'instrument de mesure présente un risque, il en informe le ministre chargé de l'industrie et le fabricant.
Avant de mettre sur le marché un instrument de pesage à fonctionnement non automatique qui n'est pas destiné à être utilisé pour les applications énumérées aux 1° à 6° du III de l'article 5-1, l'importateur s'assure que le fabricant a respecté les obligations mentionnées aux V et VI de l'article 5-5.
III.-L'importateur indique son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l'adresse postale à laquelle il peut être contacté sur l'instrument de mesure ou, lorsque ce n'est pas possible, dans un document accompagnant l'instrument et sur son emballage, le cas échéant, conformément aux dispositions prévues par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Les coordonnées sont indiquées en langue française ou dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui ne sont pas destinés à être utilisés pour les applications énumérées aux 1° à 6° du III de l'article 5-1.
IV.-L'importateur veille à ce que l'instrument de mesure soit accompagné d'instructions et d'informations conformément aux dispositions prévues par arrêté du ministre chargé de l'industrie, rédigées en langue française pour les instruments de mesure mis à disposition sur le marché français ou mis en service en France.
V.-L'importateur s'assure que, tant qu'un instrument de mesure est sous sa responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles.
VI.-Lorsque cela semble approprié au vu de la performance d'un instrument de mesure, l'importateur effectue des essais par sondage sur les instruments de mesure mis à disposition sur le marché, examine les réclamations, les instruments de mesure non conformes et les rappels d'instruments de mesure et, le cas échéant, tient un registre en la matière et informe le distributeur d'un tel suivi.
VII.-L'importateur qui considère ou a des raisons de croire qu'un instrument de mesure qu'il a mis sur le marché ou mis en service n'est pas conforme aux dispositions du présent titre prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler si nécessaire. En outre, si l'instrument de mesure présente un risque, il en informe immédiatement le ministre chargé de l'industrie, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.
VIII.-Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l'instrument de mesure, l'importateur tient une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des agents chargés du contrôle et s'assure que la documentation technique peut leur être fournie sur demande.
IX.-Sur requête motivée des agents chargés du contrôle, l'importateur leur communique toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l'instrument de mesure aux dispositions du présent titre, en langue française. Il coopère à leur demande à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des instruments de mesure qu'il a mis sur le marché.