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Article 5-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article 5-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

I.-Le fabricant s'assure, lorsqu'il met ses instruments de mesure sur le marché ou lorsqu'il les met en service, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles prévues à l'article 5-3 applicables à la catégorie à laquelle ils appartiennent.

II.-Le fabricant établit la documentation technique prévue à l'article 5-14 et met ou fait mettre en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité applicable prévue à l'article 5-13.

Lorsqu'il a été démontré par cette procédure qu'un instrument de mesure respecte les exigences qui lui sont applicables, le fabricant établit la déclaration UE de conformité prévue à l'article 5-15. Le fabricant appose le marquage CE ainsi que le marquage métrologique supplémentaire prévus à l'article 5-16.

III.-Le fabricant conserve cette déclaration UE et la documentation technique pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l'instrument de mesure.

IV.-Le fabricant veille à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme aux exigences applicables. Il prend en compte les modifications de la conception ou des caractéristiques de l'instrument de mesure ainsi que les modifications des normes harmonisées, des documents normatifs ou des autres spécifications techniques par rapport auxquels la conformité de l'instrument de mesure est déclarée.

Lorsque cela semble approprié au vu de la performance d'un instrument de mesure, le fabricant effectue des essais par sondage sur les instruments de mesure mis à disposition sur le marché, examine les réclamations, les instruments de mesure non conformes et les rappels d'instruments de mesure et, le cas échéant, tient un registre en la matière et informe le distributeur d'un tel suivi.

V.-Le fabricant s'assure que les instruments de mesure qu'il met sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature de l'instrument de mesure ne le permet pas, que les informations requises figurent dans un document accompagnant l'instrument de mesure et sur l'emballage, le cas échéant, conformément aux dispositions prévues par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Lorsqu'un instrument de pesage à fonctionnement non automatique destiné à être utilisé pour l'une des applications énumérées aux 1° à 6° du III de l'article 5-1 comprend des dispositifs qui ne sont pas utilisés ou destinés à être utilisés pour les applications énumérées à ces dispositions ou y est connecté, le fabricant appose sur chacun de ces dispositifs le symbole restrictif d'usage prévu au III de l'article 5-3.

En ce qui concerne les instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui ne sont pas destinés à être utilisés pour les applications énumérées aux 1° à 6° du III de l'article 5-1, le fabricant appose les inscriptions prévues au IV de l'article 5-4.

VI.-Le fabricant indique son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l'adresse postale à laquelle il peut être contacté sur l'instrument de mesure ou, lorsque ce n'est pas possible, dans un document accompagnant l'instrument de mesure et sur son emballage, le cas échéant, conformément aux dispositions prévues par arrêté du ministre chargé de l'industrie. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui ne sont pas destinés à être utilisés pour les applications énumérées aux 1° à 6° du III de l'article 5-1.

VII.-Le fabricant veille à ce que l'instrument de mesure qu'il met sur le marché soit accompagné d'une copie de la déclaration UE de conformité ainsi que d'instructions et d'informations conformément aux dispositions prévues par arrêté du ministre chargé de l'industrie, rédigées en langue française pour les instruments de mesure mis à disposition sur le marché français ou mis en service en France. Elles peuvent en outre être rédigées dans une ou plusieurs autres langues. Ces instructions et ces informations ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles.

VIII.-Le fabricant qui considère ou a des raisons de croire qu'un instrument de mesure qu'il a mis sur le marché ou mis en service n'est pas conforme aux dispositions du présent titre prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler si nécessaire. En outre, si l'instrument de mesure présente un risque, il en informe immédiatement le ministre chargé de l'industrie, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.

IX.-Sur requête motivée des agents chargés du contrôle, le fabricant leur communique toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l'instrument de mesure aux dispositions du présent titre, en langue française. Il coopère à leur demande à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des instruments de mesure qu'il a mis sur le marché.