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Article 5-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article 5-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

I.-Les instruments de mesure ne peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en service que s'ils satisfont aux exigences qui leur sont applicables.

II.-Les instruments de mesure autres que les instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui, bien que relevant du champ d'application du présent titre, ne satisfont pas à ses dispositions peuvent être exposés ou faire l'objet de démonstrations lors de foires commerciales, d'expositions ou d'événements similaires à condition qu'une indication visible spécifie clairement que ces instruments ne peuvent pas être mis à disposition sur le marché de l'Union européenne ou mis en service avant d'avoir été mis en conformité avec les dispositions du présent titre qui leur sont applicables. Cette disposition est applicable à toute publicité faite sur ces instruments.

III.-Les instruments de mesure au sens des annexes III à XII de la directive 2014/32/ UE du 26 février 2014, qui ne sont pas mentionnés à l'annexe I du présent décret, peuvent être mis sur le marché ou mis en service en France sans satisfaire aux dispositions du présent titre. Toutefois, les procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article 5-13 peuvent être effectuées pour ces instruments par les organismes français notifiés à cet effet.

IV.-Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui ne sont pas destinés à être utilisés pour les applications énumérées aux 1° à 6° du III de l'article 5-1 ne peuvent être mis sur le marché que s'ils portent d'une manière visible, lisible et indélébile le nom du fabricant, sa raison sociale ou sa marque déposée et la portée maximale sous la forme Max …. Ils ne portent pas le marquage de conformité mentionné à l'article 5-16.