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Article 5-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article 5-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

I.-Un instrument de mesure satisfait aux exigences essentielles et aux exigences concernant les inscriptions et marquages qu'il doit porter, fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

II.-Les exigences en matière d'immunité électromagnétique applicables aux instruments de mesure sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Les exigences en matière d'émission électromagnétique, fixées par le décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques, leur sont applicables.

III.-Lorsqu'un instrument de pesage à fonctionnement non automatique utilisé ou destiné à être utilisé pour l'une des applications énumérées aux 1° à 6° du III de l'article 5-1 comporte ou est connecté à des dispositifs qui ne sont pas utilisés ou destinés à être utilisés pour les applications énumérées à ces dispositions, ces dispositifs ne sont pas soumis aux exigences essentielles mentionnées au I et chacun d'entre eux porte le symbole restrictif d'usage défini à l'article 5-19.