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Article 5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article 5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Aux fins du présent titre, on entend par :

1° “ Document normatif ” : un document contenant des spécifications techniques adoptées par l'Organisation internationale de métrologie légale ;

2° “ Mise à disposition sur le marché ” : toute fourniture d'un instrument de mesure destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit ;

3° “ Mise sur le marché ” : la première mise à disposition d'un instrument de mesure sur le marché de l'Union européenne ;

4° “ Mise en service ” : la première utilisation d'un instrument de mesure destiné à un utilisateur final pour sa destination prévue ;

5° “ Fabricant ” : toute personne physique ou morale qui fabrique un instrument de mesure ou fait concevoir ou fabriquer un tel instrument, et commercialise cet instrument sous son nom ou sa marque ou le met en service pour ses propres besoins ;

6° “ Mandataire ” : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;

7° “ Importateur ” : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met un instrument de mesure provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union ;

8° “ Distributeur ” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un instrument de mesure à disposition sur le marché ;

9° “ Opérateurs économiques ” : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur ;

10° “ Spécifications techniques ” : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un instrument de mesure ;

11° “ Norme harmonisée ” : une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1, point c, du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/ CEE et 93/15/ CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/ CE, 94/25/ CE, 95/16/ CE, 97/23/ CE, 98/34/ CE, 2004/22/ CE, 2007/23/ CE, 2009/23/ CE et 2009/105/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/ CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/ CE du Parlement européen et du Conseil ;

12° “ Accréditation ” : l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CE) n° 339/93 du Conseil ;

13° “ Evaluation de la conformité ” : le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles relatives à un instrument de mesure ont été respectées ;

14° “ Organisme d'évaluation de la conformité ” : un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection ;

15° “ Organisme notifié ” : un organisme d'évaluation de la conformité officiellement désigné par l'autorité nationale compétente afin d'effectuer des opérations d'évaluation de la conformité au sens des directives 2014/31/ UE ou 2014/32/ UE du 26 février 2014 et qui est mentionné sur la liste rendue publique par la Commission européenne ;

16° “ Marquage CE ” : le marquage par lequel le fabricant indique que l'instrument de mesure est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition.