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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-769 du 9 juin 2016 relatif aux instruments de mesure)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-769 du 9 juin 2016 relatif aux instruments de mesure)


I. - Les instruments de mesure réglementés par les décrets du 4 août 1973 réglementant les instruments servant à déterminer la masse à l'hectolitre des céréales, du 5 mars 1979 et du 19 janvier 1988 susvisés ne peuvent plus faire l'objet de l'approbation CE de modèle. Les approbations CE de modèle et les certificats d'approbation CE de modèle prévus par ces décrets demeurent valables jusqu'à leur limite de validité et au plus tard jusqu'au 30 novembre 2025. Les instruments conformes à ces approbations et certificats ne peuvent faire l'objet de la vérification primitive CE au-delà de la limite de validité de ces approbations et certificats et au plus tard à compter du 1er décembre 2025.
II. - Les instruments de mesure réglementés par le décret du 9 avril 1975 susvisé ne peuvent plus faire l'objet de la vérification primitive CE à compter du 1er décembre 2025.
III. - Les instruments de mesure relevant du titre II du décret du 3 mai 2001 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret autres que les instruments de pesage à fonctionnement non automatique, qui satisfont aux règles applicables jusqu'au 30 octobre 2016 en vertu du décret du 12 avril 2006 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, peuvent être mis sur le marché ou mis en service dans les conditions prévues par ces règles.
IV. - Tous les certificats délivrés conformément aux directives 90/384/CEE, 2004/22/CE et 2009/23/CE mentionnées ci-dessus et aux décrets du 27 mars 1991 et du 12 avril 2006 susvisés demeurent valables en vertu du décret du 3 mai 2001 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
V. - Lorsque la validité d'un certificat d'examen CE ou UE de type ou d'un certificat d'examen CE ou UE de la conception délivré conformément aux directives 90/384/CEE, 2004/22/CE et 2009/23/CE mentionnées ci-dessus et aux décrets du 27 mars 1991 et du 12 avril 2006 susvisés dans leur rédaction antérieure au présent décret n'est pas prorogée, les instruments de mesure en service conforme à ce type ou cette conception continuent à pouvoir être utilisés et réparés.