Article D274-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D274-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les déclarations d'importation au service des douanes des véhicules et des machines agricoles d'occasion importés dans l'archipel, en provenance de pays autres que ceux de l'Union européenne, les Etats-Unis ou le Canada, sont transmises par ce service à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer. Ces véhicules et machines agricoles sont soumis à une désinfection dès leur débarquement aux frais de l'importateur.