Article D274-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D274-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Par exception aux articles D. 274-27 à D. 274-29 :
1° Les importations de végétaux, produits végétaux et autres objets effectuées par des particuliers depuis la province de Terre-Neuve (Canada) ne sont soumises ni à l'obligation d'une demande d'autorisation à l'importation, ni à l'obligation de présentation d'un certificat phytosanitaire, sous réserve de faire l'objet d'une déclaration en douane ;
2° Les importations de bois depuis la province de Terre-Neuve (Canada) ne sont soumises ni à l'obligation d'une demande d'autorisation à l'importation, ni à l'obligation de présentation d'un certificat phytosanitaire ;
3° Les fleurs, feuillages coupés, fruits et légumes ne sont pas soumis à une demande d'autorisation à l'importation. Ils sont soumis à l'obligation de présentation du certificat phytosanitaire, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article D. 274-29.
Ces importations peuvent toutefois être soumises à des contrôles phytosanitaires.