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Article D274-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D274-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La demande d'autorisation d'importation de végétaux, produits végétaux et objets, rédigée par l'importateur, est adressée à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer au moins un mois avant la date prévue de l'importation.

L'autorisation d'importation initiale vaut pour toutes les importations ultérieures de végétaux, produits végétaux et objets de la même espèce végétale et de la même origine.

Le caractère reconductible de l'autorisation peut être rapporté si la situation phytosanitaire de l'archipel le nécessite ou en cas de manquement de l'importateur aux engagements souscrits lors de la demande initiale.