Article D274-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D274-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La liste des espèces végétales non indigènes dont l'introduction de spécimens vivants dans le milieu naturel, intentionnelle ou accidentelle, est interdite en application de l'article L. 411-3 du code de l'environnement est fixée par arrêté préfectoral.