Article D274-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D274-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'importation en provenance de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du Canada ou des Etats-Unis et la mise sur le marché de carcasses et de pièces de viandes non débarrassées de l'encéphale et de la moelle épinière des animaux de l'espèce bovine, ovine ou caprine ne sont autorisées que si elles proviennent d'animaux :
1° De l'espèce bovine, âgés de quarante-huit mois au plus ;
2° De l'espèce ovine ou caprine, âgés de douze mois au plus.
L'importation et l'emploi d'aliments destinés aux ruminants, contenant des farines de viandes et d'os ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des protéines issues du lait et des produits laitiers, sont interdits.