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Article D274-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D274-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les viandes, abats, charcuteries et volailles fraîches, congelées ou réfrigérées autorisés à l'importation dans l'archipel sont emballés de manière à les protéger de toute souillure.

Les viandes fraîches en carcasse, demi ou quartier, sont suspendues ou transportées de manière à assurer leur intégrité sanitaire et organoleptique.

Les navires ou aéronefs transportant des denrées soumises à des règles particulières de conservation doivent être munis des installations nécessaires au respect de ces règles.

Toute denrée alimentaire d'origine animale importée dans des engins ne pouvant respecter les normes de conservation et de salubrité, ou transportée à une température non conforme, sera saisie et détruite.