Article D274-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D274-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'importation des carnivores domestiques, à l'exception des chiens de 1re catégorie au sens de l'article L. 211-12, est autorisée sur production de certificats d'identification et de vaccination fixés par arrêté préfectoral, en fonction de l'âge et de la provenance de l'animal.
En cas d'infraction à ces dispositions les animaux seront, au choix du propriétaire et à ses frais, euthanasiés sur place, refoulés sur le navire ou l'aéronef transporteur ou placés dans un lieu de quarantaine.