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Article D274-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D274-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'importation de tout animal issu de la faune sauvage, y compris les oiseaux, est interdite.

Une dérogation peut être préalablement accordée au cas par cas par la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer.

En cas de débarquement illicite, ces animaux sont immédiatement réexpédiés au point de départ aux frais du transporteur. Lorsqu'il s'agit d'espèces protégées au titre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), ils sont, aux frais du transporteur, soit réexpédiés au point de départ, soit confiés à un centre de sauvegarde au sens de l'article 8 de cette convention.