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Article D274-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D274-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Il est interdit de descendre à terre durant une escale tout animal séjournant à bord des navires et aéronefs sauf dans les conditions prévues pour les animaux d'importation.