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Article R274-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R274-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les dispositions du titre Ier applicables aux chiens et aux chats trouvés errants ou en état de divagation ainsi que les adaptations prévues par les articles R. 274-5 à R. 274-7 peuvent également être appliquées aux équidés trouvés errants ou en état de divagation.