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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-270 du 19 mars 1997 portant création et organisation de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-270 du 19 mars 1997 portant création et organisation de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture)

Dans le cadre de conventions qu'il passe à cet effet, l'institut peut également recevoir :


a) Des techniciens relevant d'autres ministères, d'établissements publics, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, admis à suivre la formation initiale et continue dispensée par l'institut ;


b) D'autres catégories d'agents n'appartenant pas au ministère de l'agriculture admis à suivre certaines formations dispensées par l'institut.


Les conventions déterminent les conditions d'admission et de participation aux sessions de formation, ainsi que la contribution financière qui s'y attache.