Les projets de budget et de budgets rectificatifs sont réputés approuvés dans les conditions fixées à l'article 9 du présent décret. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. Le budget, à défaut de nouvelle délibération ou en cas de déséquilibre réel, est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.