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Article R60-1 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R60-1 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Le rapport prévu par l'article L. 60 doit obligatoirement indiquer, selon le cas, le montant du forfait, du bénéfice, du chiffre d'affaires, de la valeur vénale ou du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts que l'intéressé était en dernier lieu disposé à accepter.