Article D273-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D273-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 212-58 est complété par l'alinéa suivant :
“ IV.-A défaut de personne répondant aux critères mentionnés au 1° à 4° du I, le représentant de l'Etat peut habiliter un vétérinaire des services de l'Etat. ”