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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France)

Pour l'exercice des missions prévues au deuxième alinéa de l'article 2, les représentants de l'Etat en métropole, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ainsi qu'à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises disposent des services territoriaux de Météo-France.

En Polynésie française, Météo-France accomplit les missions nécessaires à l'exercice par l'Etat de ses compétences. L'établissement peut, en outre, à la demande de la Polynésie française, apporter son concours pour assurer l'exercice de tout ou partie des compétences de la collectivité en matière de météorologie, dans les conditions prévues par l'article 169 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004.

En Nouvelle-Calédonie, Météo-France accomplit les missions nécessaires à l'exercice par l'Etat de ses compétences. L'établissement peut, en outre, à la demande de la Nouvelle-Calédonie, apporter son concours pour assurer l'exercice de tout ou partie des compétences de la collectivité en matière de météorologie, dans les conditions prévues par l'article 203 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.